T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.2R3. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de la définition de l’expression «transporteur» prévue à l’article 50.0.2 de la Loi, la personne prescrite est la personne dont la juridiction d’attache est une juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale et qui est, selon le cas:
a)  la partie à un contrat écrit de location de véhicule automobile avec service de chauffeur ou de transport effectué en sous-traitance, autre qu’un contrat de déménagement, d’une durée de 30 jours et plus, pour lequel un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 est utilisé, au Québec et hors du Québec, à qui incombe aux termes d’un tel contrat la responsabilité d’obtenir le permis visé à la section IX.1 de la Loi;
b)  la partie qui accorde à une personne l’autorisation d’utiliser, pour effectuer le transport de biens autres que ceux faisant l’objet d’un contrat de déménagement ou de personnes, au Québec et hors du Québec, un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 pour une durée de 29 jours ou moins sauf dans le cas d’un contrat de location sans service de chauffeur si elle possède, à la fois:
i.  un contrat écrit de location qui désigne le locataire comme partie responsable du paiement des taxes à l’égard du carburant;
ii.  une copie du permis visé à la section IX.1 de la Loi du locataire valide pour toute la durée de la location;
c)  la partie qui, en qualité d’entrepreneur indépendant, d’agent ou de représentant de service, accorde à une personne dans le cadre d’un contrat de déménagement l’autorisation d’utiliser pour effectuer le transport de biens au Québec et hors du Québec, un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 avec service de chauffeur, si le véhicule motorisé est exploité dans sa juridiction d’attache.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.